LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section V — Exceptions Nullités Incidents
Article 151
Les jugements prévus à l'article précédent sont rendus à la majorité des voix comme il est dit à l'article 165 ci-dessous. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Toute déclaration feite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, sera jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 151. — Les jugements prévus à l'article 150 ci-dessus, ne sont susceptibles de recours qu'en même temps que le jugement rendu sur le fond.
Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, sera jointe à la procédure, sans examen par le tribunal militaire ».