LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 14
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 13 ci-dessus, est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
Dans la même situation, le juge d'instruction militaire est | tenu de saisir le tribunal militaire.
Cette juridiction décide s'il doit s'abstenir.
Dans ces cas, l'affaire est renvoyée devant le procureur militaire de la République. 5° Serments :