LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section III — Comparution du prévenu
Article 148
Dans le cas où l'un des témoins ne comparaît pas, le tribunal peut : soit passer outre aux débats. Néanmoins, ci ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée si le défenseur ou le ministère public le demande, soit faire application des dispositions de l'article 299 code de procédure pénal du . Toutefois, la convocation du tribunal reste soumise aux règles prévues à l'article 128 et, au cas de condamnation du témoin défaillant, la voie de l'opposition lui est ouverte devant la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou, au cas de suppression de cette dernière, devant celle désignée par le ministre de la défense nationale.
En temps de guerre, le délai d'opposition est réduit à deux jours pour le témoin défaillant condamné.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 148. — Dans le cas où l'un des témoins ne comparaît pas, le tribunal peut :
— soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée, si le conseil ou le ministère public le demande ;
— soit ordonner, sur réquisition du ministère public ou d'office, la comparution du témoin absent, au besoin, par la force publique et renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Dans ce cas, le tribunal militaire doit condamner le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment, ou de faire sa déposition, à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA, ou à une peine d'emprisonnement de dix (10) jours à deux
(2) mois.
Le témoin qui ne comparaît pas peut faire opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (3) jours à partir de la date de notification à personne. Le tribunal militaire statue selon le cas, pendant l'audience où les débats ont eu lieu, ou à une date ultérieure.
En temps de guerre, le délai d'opposition est réduit à deux
(2) jours pour le témoin défaillant condamné ».