LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section III — Comparution du prévenu
Article 143
Le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire en prison ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice.
Le prévenu peut être condamné sur-le-champ pour ce seul fait, aux peines prévues à l'article 305 du présent code.
Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.