LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section III — Comparution du prévenu
Article 142
Si le détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par agent de la force publique commis, à cet effet, par le président.
Cet agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, ordonne que nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.