LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section III — Comparution du prévenu
Article 140
Le président fait amener le prévenu lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes; il est assisté de son défenseur.
Si le défenseur choisi ne se présente pas, le président en commet un, d'office.
Le président demande au prévenu ses nom, âge, profession, demeure et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 140. — Le président fait amener le prévenu lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes ; il est assisté de son conseil.
A défaut du conseil, le président, en commet un à la demande de l'inculpé. Toutefois, la désignation du conseil est obligatoire, lorsque les faits reprochés à l'inculpé constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 Le président demande au prévenu ses : nom, prénom, âge, lieu de naissance, profession et adresse. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre ».