LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 13
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction militaire dans une affaire soumise à une juridiction militaire : 1º s'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; 2º s'il a porté plainte ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête; 3º si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu; 4° s'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'une même, juridiction militaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Nul ne peut, à peine de nullité, connaître d'une affaire, en qualité de président ou de membre d'une juridiction militaire, ou de juge d'instruction militaire :
1- s'il a, ou son conjoint une relation de subordination, ou un lien de parenté avec l'une des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
2- s'il a, ou son conjoint un lien d'alliance avec l'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement, même en cas de divorce ou de décès du conjoint ;
3- s'il a, ou son conjoint, ou les personnes dont l'un d'eux est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, ont intérêt dans l'affaire ;
4- s'il a porté plainte, ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne le président et les membres de la juridiction militaire, s'ils ont participé officiellement à l'enquête ;
5- s'il y a eu procès entre lui ou son conjoint, ou l'un de leurs parents ou alliés, et l'une des parties ou l’un de leur conjoint, ou l'un de leurs parents ou alliés, au cours des cinq dernières années qui précèdent sa saisine de la procédure en tant que juge d'instruction militaire, ou le renvoi de l'affaire devant la juridiction militaire dont il est président ou membre ;
6- s'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ;
7- s'il y a eu entre lui ou son conjoint, et l'une des parties ou l'un de leur conjoint, toutes manifestations suffisantes pour faire suspecter son impartialité.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu, inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'une même juridiction militaire».