LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section I — Dispositions générales
Article 138
Τoute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrage ou de menaces par propos ou geste, est condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement par les articles 310 et 313 du présent code.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 138. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le code pénal, quiconque se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou geste, est puni, selon le cas, par les peines prévues par les articles 310 (alinéa 1er) , ou 313 (alinéa 1er) du présent code ».