LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section I — Dispositions générales
Article 135
Le tribunal peut interdire, en tout ou partie, le compte rendu des débats de l'affaire cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné; elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction auxdites de la République ainsi que des jugements rendus, qui sont interdictions est punie d'un emprisonnement de dix jours réputés contradictoires. à trois mois et d'une amende de 3.600 à 18.000 DA,
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 135. — Le tribunal militaire peut, par jugement rendu en audience publique, interdire en tout ou partie, la transmission ou la diffusion par quelque moyen que ce soit, des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit, si le huis clos a été ordonné pour préserver la sûreté, l'ordre public ou les mœurs ; elle ne peut s'appliquer au prononcé du jugement sur le fond. Toute infraction aux dispositions du présent article, est punie conformément aux prescriptions de la législation en vigueur ».