LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section I — Dispositions générales
Article 134
Le tribunal se réunit au lieu indiqué dans l'ordre de convocation, au jour et à l'heure fixés par le président.
En temps de guerre, le tribunal peut accorder un délai de vingt-quatre heures au prévenu traduit directement devant la juridiction militaire, pour lui permettre de préparer sa défense.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 134. — Le tribunal militaire se réunit au lieu indiqué, au jour et à l'heure fixés par le président sur demande du procureur militaire de la République.
Le tribunal militaire peut accorder un délai de quarante-huit (48) heures, au moins, à l'inculpé, traduit directement devant le tribunal, pour lui permettre de préparer sa défense.
En temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures.
Le procureur militaire de la République prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal militaire est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer ».