LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section I — Dispositions générales
Article 133
Les dispositions prévues par les articles 285 à 315 du code de procédure pénale, sont applicables en tout temps devant les juridictions militaires sous les réserves ci-après.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 133. — A défaut de dispositions expresses dans le présent code, les règles de procédures prévues pour les juridictions de jugement dans le code de procédure pénale, sont applicables devant le tribunal militaire, à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent code ».