LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre I — Procédure antérieure à l'audience
Article 131
La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus au titre V du présent livre.
Les témoins et experts que le procureur militaire de la République se propose de faire entendre, sont assignés conformément aux mêmes dispositions.
L'inculpé ou son défenseur indique au procureur militaire de la République, huit jours au moins avant l'audience, le nom et l'adresse des témoins qu'il estime nécessaire de faire entendre.
Il dispose de la faculté de faire citer directement ceux des témoins dont le procureur militaire de la République n'a pas ordonné la citation aux débats.
En temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au procureur militaire de la République avant l'ouverture de l'audience, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président.