LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 12
Des militaires non officiers peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'appariteurs.
Ces derniers assurent le service des audiences. 4° Incompatibilité :
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Les services du greffe des juridictions militaires sont dirigés par des personnels militaires et/ou civils relevant du ministère de la défense nationale. Ils exercent leurs fonctions, conformément au code de justice militaire et au code de procédure pénale.
Les personnels du greffe sont désignés dans leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur, et sont soumis à un statut particulier fixé par voie réglementaire ».