LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre I — Procédure antérieure à l'audience
Article 129
Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés, depuis la clôture de l'instruction ou la traduction directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.
Il est procédé, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, soit par le président soit par un juge d'instruction militaire qu'il délègue à cette fin.
Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information, sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis á la disposition' du ministère public et du conseil du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier. Le procureur militaire de la République peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures,