LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre I — Procédure antérieure à l'audience
Article 128
Le procureur militaire de la République est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction militaire.
Il leur notifie immédiatement la décision de traduction directe. Il adresse à l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction militaire a été établie, une demande aux fins REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1971 de réunion de cette juridiction. Cette autorité militaire délivre un ordre de convocation du tribunal, soit au siège de ce dernier, soit en tout lieu du ressort qu'elle précise, pour le jour et l'heure fixés par le président.
Le procureur militaire de la République avise les magistrats-assesseurs et, éventuellement, suplémentaires, désignés conformément au présent code et appelés à composer la juridiction.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 128. — Le procureur militaire de la République est chargé de citer à comparaître à l'audience les prévenus traduits directement ou renvoyés devant le tribunal militaire.
Le procureur militaire de la République avise les assesseurs militaires désignés à composer le tribunal militaire et éventuellement les assesseurs militaires suppléants, ainsi que les conseils, de la date, du lieu et de l'heure de sa réunion.
Les notifications et les avis sont effectués conformément aux délais fixés à l'article 194 du présent code ».