LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 127
Les décisions du tribunal militaire, faisant office de chambre d'accusation sont signées par le président et par le greffier; il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public.
Elles sont immédiatement portées à la connaissance du procureur militaire de la République qui en assure l'exécution.
L'inculpé et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier; elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du procureur militaire de la République dans les conditions fixées aux articles 180 et suivants.
Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision du tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.
Le dossier est retourné ou transmis, sans délai au procureur militaire de la République ou au juge d'instruction militaire.