LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 125
Lorsque le tribunal militaire a rendu une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre de la défense nationale ou au procureur militaire de la République d'ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues aux articles 71 et suivants.
Dès que le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, est saisi en application de l'article 74, alinéa 7 ci-dessus, son président peut, sur les réquisitions du procureur militaire de la République, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt jusqu'à réunion de cette juridiction.
Le tribunal militaire procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté provisoire ainsi qu'il est dit au présent chapitre et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
Il peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction de jugement.
Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du procureur militaire de la République restent ceux prévus à l'article 78 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 125. — Lorsque la chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu, et en cas de charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 175 du code de procédure pénale, le procureur général militaire peut requérir d'office ou en vertu d'un ordre de poursuite, la réouverture de l'information judiciaire.
Dès que la procédure est soumise à la chambre d'accusation, son président peut, sur réquisitions du procureur général militaire, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt jusqu'à ce que la chambre d'accusation se réunisse.
Il est procédé à l'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, par un juge d'instruction militaire désigné par la chambre d'accusation à cette fin. Ce magistrat dispose de toutes les prérogatives qui lui sont conférées par la loi, à l'exception de celles de rendre des ordonnances de règlement.
Lorsque l'information est terminée, le président de la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs conseils. Il est procédé, alors, conformément aux dispositions des articles 116 et suivants du présent code.
La chambre d'accusation peut rendre un arrêt de non-lieu, ou d'incompétence ou ordonner le renvoi de la procédure devant la juridiction de jugement.
Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du procureur militaire de la République restent ceux prévus à l'article 78 ci-dessus ».