LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 124
Si le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou, si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les inculpés, préventivement détenus, sont mis en liberté et le tribunal statue sur la restitution des objets saisis.
Il demeure compétent pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. Au cas de suppression de cette juridiction, le ministre de la défense nationale désigne celle qui sera appelée à statuer sur cette restitution.