LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 123
Lorsque, en tout autre matière que celle visée à l'article 122 ci-dessus, le tribunal militaire infirme une ordonnance du juge d'instruction militaire, il peut : soit renvoyer le dossier au juge d'instruction militaire, afin de poursuivre l'information, soit ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement après avoir ou non procédé à un supplément d'information, Dans ces cas, sauf décision contraire du tribunal militaire, l'inculpé arrêté demeure en état de détention.
Lorsque la décision du tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, ordonne le renvoi elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 123. — Lorsque, en toute autre matière que celle visée à l'article 121 du présent code, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction militaire, ou accepte une demande par laquelle elle est saisie directement, elle doit :
— évoquer selon la procédure édictée par l'article 120 du présent code, lorsque l'ordonnance infirmée est celle prévue par les articles 94 et 95 du présent code, à moins que l'arrêt infirmatif clôture l'information ;
— faire retour du dossier, dans les autres cas, au même juge d'instruction militaire, ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
L'inculpé demeure en état de détention, sauf décision contraire de la chambre d’accusation.
Si la chambre d'accusation ordonne le renvoi devant le tribunal militaire, l'arrêt doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification des faits reprochés à l'inculpé, et préciser les motifs de l'arrêt de renvoi.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté ».