LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 122
Le tribunal militaire saisi d'office, conformément à l'article 86, alinéa 2 ci-dessus, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'information, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir des faits sous une qualification emportant une peine plus grave.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)