LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 121
Lorsque le tribunal militaire statue sur requête, conformément à l'article 105 ci-dessus ou d'office, dans les conditions de l'article 108 ci-dessus, il confirme la détention ou ordonne la mise en liberté provisoire de l'inculpé, Lorsqu'il est saisi sur appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction militaire, il doit dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu à l'article 97, alinéa 2 ci-dessus, se prononcer, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Il peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.
Il appartient à cette juridiction de statuer sur toute demande de mise en liberté provisoire, lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou en application de l'article 125 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 121. — Lorsque la chambre d'accusation statue sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, ou sur la mise en liberté, soit qu'elle confirme l'ordonnance ou l'infirme et rende une autre décision en la matière, le procureur général militaire fait, sans délai, retour du dossier au juge d'instruction militaire après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Il appartient à cette juridiction de statuer sur toute demande de mise en liberté, de la mainlevée du contrôle judiciaire ou du placement en détention provisoire, lorsqu'elle est saisie sur l'appel d'une ordonnance de règlement ».