LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 120
Il peut ordonner tout acte d'instruction qu'il juge utile; il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par le président, un magistrat-assesseur, soit par un juge d'instruction militaire délégué à cette fin.
Le procureur militaire de la République peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les vingt-quatre heures.
Lorsque l'information complémentaire est terminée, le président du tribunal ordonne le dépôt au greffe, du dossier de la procédure. Le procureur militaire de la République fait aviser de ce dépôt l'inculpé et le défenseur.
Sauf décision contraire du tribunal lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction militaire poursuit l'instruction de l'affaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 120. — La chambre d'accusation peut ordonner d'office, ou sur réquisition du procureur général militaire, ou sur demande des parties et leurs conseils, tous actes d'information qu'elle juge utile. Il est procédé à l'information complémentaire conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, soit par le président ou l'un des membres, soit par un juge d'instruction militaire délégué à cette fin.
Le procureur général militaire peut, à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les vingt-quatre (24) heures.
Le magistrat chargé de l'information complémentaire, ne peut rendre des ordonnances juridictionnelles.
Lorsque l'information complémentaire est terminée, le président de la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe, du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs conseils.
Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 116 et suivants du présent code ».