LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 119
Le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation statue en chambre du conseil et délibère hors la présence du procureur militaire de la République, de l'inculpé, de son conseil, du greffier et de l'interprète.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 119. — La chambre d'accusation statue en chambre du conseil, après lecture du rapport du président et examen des réquisitions écrites du procureur général militaire et les demandes présentées par les parties ou leurs conseils, et délibère hors la présence du procureur général militaire, des parties et de leurs conseils, du greffier et de l'interprète ».