LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 119
Le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation statue en chambre du conseil et délibère hors la présence du procureur militaire de la République, de l'inculpé, de son conseil, du greffier et de l'interprète.
Art. 120, Il peut ordonner tout acte d'instruction qu'il juge utile; il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par le président, un magistrat-assesseur, soit par un juge d'instruction militaire délégué à cette fin.
Le procureur militaire de la République peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les vingt-quatre heures.
Lorsque l'information complémentaire est terminée, le président du tribunal ordonne le dépôt au greffe, du dossier de la procédure. Le procureur militaire de la République fait aviser de ce dépôt l'inculpé et le défenseur.
Sauf décision contraire du tribunal lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction militaire poursuit l'instruction de l'affaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 119. — La chambre d'accusation statue en chambre du conseil, après lecture du rapport du président et examen des réquisitions écrites du procureur général militaire et les demandes présentées par les parties ou leurs conseils, et délibère hors la présence du procureur général militaire, des parties et de leurs conseils, du greffier et de l'interprète ».