LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 118
Trois jours au moins avant l'audience, le procureur militaire de la République fait notifier à l'inculpé et à son conseil, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur militaire de la République, est déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des inculpés, La défense et l'inculpé sont admis jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public. Ces mémoires sont déposés au greffe de la juridiction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 118. — Le procureur général militaire fait notifier à l'inculpé et à son conseil, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de quarante-huit
(48) heures en matière de détention provisoire et de huit (8) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Le conseil de l'inculpé peut être convoqué verbalement. La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général militaire, est déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des inculpés.
La défense et l'inculpé sont admis jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public. Ces mémoires sont déposés au greffe de la juridiction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
L'inculpé et son conseil peuvent assister à l'audience et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.
La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle de l'inculpé ainsi que l'apport des pièces. En cas de comparution de l'inculpé, celui-ci sera assisté de son conseil dûment appelé à moins qu'il ne renonce expressément ».