LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 117
Le procureur militaire de la République met l'affaire en l'état et la soumet avec son réquisitoire au tribunal militaire cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux articles 86, 88, 90, 101, 105, 108 et 122 du présent code.
En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 86, 101, 105 et 122 du présent code, les délais sont réduits des deux-tiers, sans pouvoir être inférieurs à cinq jours, sauf si un supplément d'information est ordonné.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 117. — Le procureur général militaire met l'affaire en l'état, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures de la réception des pièces et la soumet avec ses réquisitions à la chambre d'accusation, qui doit statuer en sa plus prochaine audience, et au plus tard dans un délai de vingt (20 ) jours à partir de la date de l'appel ou de la demande dont elle est saisie, si l'inculpé est en détention provisoire, sauf si un supplément d'information sur l'objet de l'appel ou de la demande est ordonné, ou au cas de force majeure mettant obstacle à statuer sur l'affaire dans les délais fixés.
En temps de guerre, les délais suscités sont réduits, dans les mêmes conditions, de moitié ».