LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 115
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur militaire de la République ou par le procureur militaire adjoint de la République, s'il en existe, celles du greffe par le greffier du tribunal militaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 115. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le représentant du parquet général militaire, celles du greffe par le greffier de la chambre d'accusation ».