LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 114
Le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation connaît, selon la procédure définie au présent code des appels et requêtes dont il peut être saisi durant l'instruction préparatoire et, en tout cas, jusqu'à l'ouverture des débats devant la juridiction de jugement.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 114. — La chambre d'accusation connait des appels, des requêtes et des demandes dont elle peut être saisie durant l'instruction préparatoire ».