LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Détention préventive et liberté provisoire
Article 113
La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.
La décision d'assignation à résidence est notifiée au ministre de l'intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de dépiacement à l'intérieur du territoire.
La juridiction d'instruction en est informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites, sera puni des peines prévues à l'alinéa 1er du présent article.