LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Détention préventive et liberté provisoire
Article 105
La mise en liberté provisoire peut être demandée, à tout moment de la procédure, au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article 104 ci-dessus.
Le juge d'instruction militaire doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur militaire de la République qui prendra ses réquisitions dans les cinq jours de la communication.
Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard, dans les dix jours de la communication au procureur militaire de la République.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3 ci-dessus, l'inculpé peut seisir directement de sa demande le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur militaire de la République, se prononce dans les quarante-cinq jours de cette demande; faute de quol, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions le tribunal militaire, appartient également au procureur militaire de la République.
La demande de mise en liberté provisoire formulée par l'inculpé ou son conseil, ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu'à l'expiration d'un mois, à dater du rejet de la précédente demande.
En aucun cas, la mise en liberté provisoire n'est subordonnée ▲ l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile.
It mai 1971- JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 105. — La mise en liberté peut être demandée, à tout moment de la procédure, au juge d'instruction militaire par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article 104 ci-dessus.
Le juge d'instruction militaire doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur militaire de la République qui prendra ses réquisitions dans les cinq (5) jours de la communication du dossier.
Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard, dans les dix (10) jours de la communication du dossier au procureur militaire de la République. Faute par le juge d'instruction militaire d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3 ci-dessus, l'inculpé peut dans les trois (3) jours suivant l'expiration de ce délai, saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, après l'examen des réquisitions écrites et motivées du procureur général militaire, se prononce dans les vingt (20) jours à partir de la date où elle est saisie de la demande ; faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté, sous réserve des dispositions de l'article 117 (alinéa 1er) du présent code.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction militaire relative à la demande du procureur militaire de la République dans le délai fixé à l'article 104 (alinéa 2) du présent code, ce dernier peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui statue selon les mêmes conditions.
La demande de mise en liberté formulée par l'inculpé ou son conseil, ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu'à l'expiration d'un (1) mois, à dater du rejet de la précédente demande.
En aucun cas, la mise en liberté n'est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile ».