LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Détention préventive et liberté provisoire
Article 103
Exception faite des cas prévus aux articles 93, 105, 108 et 121 du présent code, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
Art, 104, En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur militaire de la République, à charge par l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur militaire de la République peut également la requérir à tout moment; le juge d'instruction statue dans le délai de quarante-huit heures à dater de ces réquisitions.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 103. — Les mandats de justice et les ordonnances de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué, à l'exception des cas prévus aux articles 93 (alinéa 3), 94,105 (alinéa 4) et 117 (alinéa 1er) du présent code ».