LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Détention préventive et liberté provisoire
Article 102
Qu'il s'agisse d'un mandat de justice ou d'un jugement de défaut, le prévenu, l'inculpé ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quatier spécial aux militaires, soit dans une prison militaire, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.