LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section XII — Appel des ordonnances du juge d'instruction militaire
Article 101
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément à l'article 68 du code de procédure pénale, est remis ou transmis avec l'avis du procureur militaire de la République, au greffe du tribunal militaire qui statue en sa plus prochaine audience.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 101. — Le dossier de l'instruction ou sa copie établie conformément à l'article 68 du code de procédure pénale, est transmis avec l'avis du procureur général militaire, au greffe de la chambre d'accusation qui statue en sa plus prochaine audience.
Le juge d'instruction militaire poursuit l'information non liée à l'objet de la procédure dont est saisie la chambre d'accusation, sauf si cette dernière en décide autrement ».