TITRE VII — Conseil des travailleurs
Article 24
Le conseil des travailleurs gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société.
Le montant de ces fonds est composé pour une partie, d'une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieure à 0,27% dudit chiffre d'affaires et pour le reste du produit des contributions individuelles des travailleurs dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs.
Il établit chaque année, un rapport qu'il remet au ministre de tutelle.