TITRE VI — Dispositions financières
Article 21
Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société. Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, Il adresse le mois suivant la fin de l'exercice social, au ministre de tutelle et au ministre des finances un rapport sur la gestion financière et comptable de la société.