TITRE V — Tutelle
Article 15
Le ministre chargé de la marine marchande est tenu également informé de la marche générale de la société par un rapport trimestriel établi par le directeur général. II peut, à tout moment charger des agents de son administration de missions d'enquêtes, en vue de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Les agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents de toute nature de la société.