TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre II — Assurance-vieillesse
Article 41
L'assurance-vieillesse agricole garantit une pension de retraite à l'assuré qui atteint l'âge de soixante ans.
Pour les assurés qui justifient d'au moins trente années d'assurance ou assimilées, le montant annuel de la pension est égal au produit du salaire minimum agricole garanti en vigueur par trois-cents journées de travail.
L'année d'assurance est décomptée à raison de 180 journées de travail au minimum.