Ordonnance n° 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
Ordonnance no 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles
TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre I — Allocation aux vieux travailleurs
Article 33
L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles de travailleur et, s'il est marié, de son conjoint, n'excède pas un montant fixé par décret.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles dépasse les chiffres fixés par le décret visé à l'alinéa précédent, l'allocation est réduite en conséquence.