TITRE VI — ASSUJETTIS ET BENEFICIAIRES
Article 28
Sont bénéficiaires du présent régime, tous les travailleurs et employés visés à l'article 26 ci-dessus qui auront accompli au moins 18 jours ou 120 heures de travail au cours des trois mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, la date de la constatation médicale de la grossesse ou la date de l'accident. Ils doivent en outre justifier, en cas de maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
Pour avoir droit aux prestations de l'article 3 b) ci-dessus pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier des conditions prévues au paragraphe précédent.
Lorsque l'arrêt du travail se prolonge sans interruption au-delà du 6ème mois, l'assuré social, pour avoir droit auxdites prestations après le 6ème mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou à la date d'accident et justifier qu'il a travaillé 72 jours ou 480 heures au cours de ces douze mois, dont 120 au cours des trois mois précédant l'interruption de travail occasionnée par la maladie, l'accident ou la première constatation médicale de la grossesse.