Titre II — Objet
Article 4
L'entreprise nationale de commerce d'outils de Quincaillerie et d'équipement ménager a pour objet, dans es conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance portant création de ladite société : d'assurer le monopole des importations et de la distribution des outils de la quincaillerie et l'équipement ménager, de procéder à des exportations des produits de la branche pour son compte ou pour le compte de tiers.
En général, l'entreprise pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes études économiques et financières et toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement, à son objet et de nature à favoriser son développement.