Article 64
Les articles 49, 50 et 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont ainsi modifiés : 10г. Taux de 10% < Art. 49. La liste des marchandises, denrées ou objets passibles de la taxe unique globale à la production au taux de 10%, est fixée ainsi qu'il suit : 1º Thé, café, sucres, purées et pâtes de fruits, confitures gelées, marmelades obtenues par cuisson avec addition de sucre, chocolat à cuire et à croquer, en tablettes, fèves de cacao, beurre de cacao, margarine et graisse végétale alimentaire, eaux minérales naturelles, vinaigre comestible; 2° Produits d'origine agricole désignés ci-après :
Volailles vivantes ou mortes et leurs abats comestibles, Fromages, caillebotte et yaourts parfumés ou non, Pommes, poires et coings frais, Bois de feu, Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non.
La nomenclature tarifaire de ces produits est fixée par l'article 34 du texte annexé au présent code. 30 à 110 (Sans changement). § 2- Taux de 30%. << Art. 50. Les marchandises, devrées ou objets visés par l'article 66 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, sont passibles de la taxe unique globale à la production au taux majoré de 30% ». § 2 bis - Taux de 40% << Art. 50 bis. Les marchandises, denrées ou objets visés par l'article 67 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, sont passibles de la taxe unique globale à la production au taux majoré spécial de 40% ».