Article 3
Le ministre des finances est autorisé, en 1971, à procéder: 1º à des émissions de bons d'équipement sur formules ou en compte-courant. La souscription de ces bons d'équipement est obligatoire pour les organismes de retraite, d'épargne, d'assurance, de sécurité et de prévoyance sociale; 20 à des opérations d'emprunts de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d'émission de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie et notamment, les charges découlant de l'amortissement de la dette publique ; 30 à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Les modalités d'émission des bons d'équipement sur formule, seront fixées par décret.