Article 33 quater
Le redevable qui conteste, en totalité ou en partie, la quotité des droits réclamés au titre d'une taxation d'office, peut former opposition motivée à leur recouvrement avec assignation devant la chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle il se trouve, dans les conditions prévues par l'article 53 ci-après.
Ce recours n'est pas, suspensif de paiement du montant en principal des droits contestés.
Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu'à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive. > << Art. 33 quinquiès. Il n'est préjudicié, en rien, au droit de l'administration de constater par procès-verbal, les infractions commises par le redevable pendant la période ayant donné lieu à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition, > Régime des pénalités