Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre V — Des taxes, droits et frais perçus par les notaires
Article 44
Le notaire perçoit, pour le compte de l'Etat, les taxes et droits de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties.
Il procède mensuellement au versement au trésor, des sommes ainsi perçues.
Le notaire verse directement aux recettes des contributions, les sommes dont sont redevables ses clients au titre du palement de l'impôt.