Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre V — Des taxes, droits et frais perçus par les notaires
Article 43
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit aux notaires de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors, des taxes et des déboursés prévus par la 101, sous peine de sanctions disciplinaires.