TITRE VI — Dispositions financières
Article 15
Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Accompagnés d'un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits de l'exercice précédent.