TITRE V — Tutelle
Article 13
Le ministre chargé des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de la société. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970 Le commissaire aux comptes: assiste aux séances du comité d'orientation avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances.