Article 3
L'article 56 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Pour le calcul de la rente, la fraction du taux d'incapacité qui ne dépasse pas 50%, est préalablement réduite de moitié et la fraction qui excède 50% est augmentée de moitié.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente calculée comme il est dit à l'alinéa précédent, est majoré de 40%.
En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ».