CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Est majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de l'un ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans.
Les âges et délais prévus au présent code, se calculent suivant le calendrier grégorien.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — On entend par majorité au sens de la présente loi, la majorité civile ».