Ordonnance n° 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970, portant code de la nationalité algérienne
CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve
Article 34
La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées à cet effet.